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Par « SEL Â» on entendra SELARL (SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e) Ă  associĂ© unique ayant optĂ© pour son assujettissement Ă  l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s (SEL + IS) .

Les propos concernant les « SEL + IS Â» seront aussi valables pour toutes les autres dĂ©clinaisons de la SEL : SELARL Ă  plusieurs associĂ©s, SELAFA (SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral Ă  forme anonyme), SELCA (SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral en commandite par actions), SELAS (SociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral par actions simplifiĂ©e).

Les SEL (qui ne concernent que certaines professions) existent depuis le 31 décembre 1990, mais les freins au passage des BNC vers elle sont toujours nombreux. Pourtant, elles sont très intéressantes.

Chapitre I : principes gĂ©nĂ©raux de la SEL

Adaptation, pour les professions libérales, de sociétés de capitaux déjà connues (SARL, SA, SCA, SAS), la SEL offre une fiscalité plus souple que celle des BNC (où le professionnel subit passivement, quels que soient ses résultats). Ses modalités (principe, plafond des souscriptions au capital des PME ouvrant droit à réduction d’impôt, seuil d’exonération des plus-values, exonération d’ISF, réduction de assiette du droit de 5% sur les cessions de parts sociales et formule de calcul de l’abattement, emprunts contractés pour la reprise d’une PME, plan d’épargne en action (PEA)), sont données par la loi pour l’initiative économique du 4-5 août 2003 (loi Dutreil).

On peut créer une SEL sans justification, et seul.

Sur le plan fiscal, deux fiscalitĂ©s sont possibles : l’ Â« impĂ´t sur le revenu Â» (IR) et l’ Â« impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s Â» (IS). La fiscalitĂ© IS est la plus stable.

Le libéral n’est lié que pour la durée de son apport, ou s’il y a contrat de commodat. Il n’est pas piégé. Dans presque tous les cas, la SEL est plus intéressante que le régime BNC, sauf si on est en toute fin de carrière. Il ne faut accorder aucun crédit aux simulations. Il est toujours intéressant de créer une SEL.

Chapitre II : la crĂ©ation de la SEL

Il est opportun de crĂ©er une SEL dès sa première installation (mĂŞme en cas de prĂ©sence d’emprunts Ă  rembourser). Si on crĂ©Ă© sa propre clientèle et que l’on n’a pas d’investissement important Ă  financer, la SEL est intĂ©ressante aussi.

Pour passer du BNC Ă  la SEL, il faut respecter certaines règles et s’acquitter de certains frais, mais des alternatives existent (apport en jouissance ou en usufruit temporaire). Le coĂ»t de crĂ©ation d’une SEL peut dĂ©passer les 10 000€, mais il faut aussi considĂ©rer ce que la SEL peut nous rapporter. Si le dossier est complet, la SEL peut ĂŞtre crĂ©Ă©e en 3 mois. Il n’y a pas de pĂ©riode plus favorable pour crĂ©er une SEL, mais il est intelligent de prĂ©voir, pour les premiers mois, un exercice social dĂ©calĂ©.

Chapitre III : FiscalitĂ© de la SEL

En BNC, BA et BIC, l’assiette fiscale sert de base Ă  l’assiette des cotisations sociales. Mais en SEL + IS, la rentabilitĂ© est divisĂ©e en deux : la rĂ©munĂ©ration suit le mĂŞme rĂ©gime social que les BNC, et la seconde partie  est imposable Ă  l’IS.

Le montant des dividendes peut ĂŞtre ajustĂ© en fonction des besoins de trĂ©sorerie : le libĂ©ral ne subit pas. Par contre, la pertinence d’une distribution de dividendes est Ă  Ă©valuer au cas par cas.

La SEL permet de bĂ©nĂ©ficier deux fois des taux rĂ©duits d’imposition : une fois au taux IR et une fois au taux IS. La SEL + IS prĂ©sente donc un avantage fiscal significatif.

La SEL rend redevable de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur les voitures de tourisme des sociétés, mais rien d’insurmontable avec quelques astuces.

En cas de contrat de commodat du fond libéral à la création d’une SEL, aucune conséquence fiscale n’est à craindre.

On peut raisonnablement penser que la SEL restera intéressante dns l’avenir. Son avenir semble stable. L’on n’a pas à craindre de contrôle fiscaux supplémentaires.

Attention, on ne peut dĂ©duire des intĂ©rĂŞts sur des comptes courants d’associĂ©s que sous certaines conditions : libĂ©ration du capital terminĂ©e, taux d’intĂ©rĂŞt maximum plafonnĂ©, montant de l’avance limitĂ©e.

La question des réductions d’impôts pour souscription au capital des PME est à étudier à la lumière des derniers textes de loi. La loi prévoit des garde-fous pour prévenir les abus de droit.

Chapitre IV : La SEL + IS et les cotisations sociales obligatoires

Le passage du « nom propre BNC Â» Ă  la SEL + IS est sans influence sur le rĂ©gime social des libĂ©raux et caisses de retraite, sauf exceptions (SELAFA, SELAS, dĂ©clinaisons de SA, SAS, SELARL Ă  gĂ©rance non majoritaire). Mais le libĂ©ral en SEL + IS, en fixant le montant de sa rĂ©munĂ©ration et de ses dividendes, fixe lui-mĂŞme indirectement le montant de ses cotisations.

La SEL permet d’optimiser les retraites « loi Madelin Â». Le montant de ses cotisations sociales (qu’elles soient non productives, productives ou semi-productives) reste acceptable. La loi Fillon a mis un terme aux stratĂ©gies de financement du train de vie Ă  100% par les dividendes (sans rĂ©munĂ©ration du travail).

Les dividendes sont soumis aux cotisations sociales sous certaines conditions. Avec un capital de 7500€, les dividendes pouvant ĂŞtre distribuĂ©s chaque annĂ©e (sans rĂ©intĂ©gration dans l’assiette des cotisations sociales personnelles du libĂ©ral) s’élèvent Ă  750€. Pour un capital de 750 000€, le montant de ces dividendes s’élève Ă  75 000€.

CSG et CRDS Ă©tant prĂ©levĂ©es sur tous les revenus des « personnes physiques Â» rĂ©sidentes françaises, elle restent exigibles, mĂŞme en SEL.

La SEL, en ventilant (lissant) le produit de l’activitĂ© du libĂ©ral en revenus du travail (rĂ©munĂ©ration) et revenus du capital, peut tout Ă  fait casser l’équation « revenus Ă©levĂ©s = prĂ©lèvements obligatoires (impĂ´t sur le revenu et cotisations sociales obligatoires) Ă©levĂ©s = nĂ©cessitĂ© d’accroĂ®tre ses revenus ».

Le lissage se fait au niveau de la rémunération et au niveau des dividendes.

Une fois les bénéfices imposés à l’IS et sans distribution de dividendes, aucun prélèvement obligatoire n’est dû.

Chapitre V : Le fonctionnement courant de la SEL + IS

La tenue d’une « comptabilitĂ© commerciale Â» est plus contraignante que celle d’une comptabilitĂ© « recettes/dĂ©penses Â», mais le recours Ă  un comptable est une bonne solution. De mĂŞme, le secrĂ©tariat juridique d’une SEL doit de prĂ©fĂ©rence ĂŞtre confiĂ© Ă  un professionnel. Si la SEL est Ă  associĂ© unique, cela pose peu de contraintes.

Il peut être demandé au libéral en SEL de publier ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce. Mais les relances sont rares en cas de non-respect. La SEL oblige le libéral à se discipliner en matière de gestion de la trésorerie professionnelle, mais c’est plutôt une bonne chose. Le législateur (en droit pénal des sociétés) a prévu des sanctions contre ceux qui utiliseraient leur SEL à des fins abusives. Il existe des risques nouveaux, mais ils ont été prévus. La SEL ne limite pas la responsabilité financière du libéral. Elle n’évitera pas au libéral de payer ses dettes. Une comptabilité rigoureuse est indispensable.

Le coût supplémentaire annuelle d’une SEL + IS par rapport au BNC est estimé à environ 2000€ hors TVA, pour 90% des dossiers. Prétendre que la SEL ne sert qu’à engraisser comptables et juristes n’est pas sérieux.

La SEL, qui sépare nettement trésorerie professionnelle et trésorerie personnelle, lisse les prélèvements obligatoires et assure au libéral qu’il conservera une quote-part importante du fruit de son travail. De ce fait, la SEL améliore la qualité de vie.

Chapitre VI : La SEL + IS et la cessation d’activitĂ©

La fin de l’activitĂ© ne signifie pas la fin de la SEL : avant de partir, on peut cĂ©der ses parts Ă  de nouveaux associĂ©s et successeurs, d’autant que la rĂ©munĂ©ration n’est pas liĂ©e Ă  la dĂ©tention d’un nombre de parts sociales dans le capital. On passe ainsi de l’organisation d’entreprise au partenariat. Dans le cadre d’un dĂ©part en retraite, la SEL permet au cessionnaire d’acquĂ©rir sa clientèle petit Ă  petit.

Les difficultés d’intégration d’un associé dans une SEL + IS font l’objet de recherches de solutions. La solution de l’acquisition de la clientèle par fractions indivises (qui maintiendrait la propriété de la clientèle dans le patrimoine privé des libéraux) paraît bonne.

Pour éviter au successeur du libéral une situation défavorable, il suffit de laisser au successeur le choix entre acquérir directement le fonds libéral ou les parts de la SEL + IS.

Si la clientèle du libéral ne vaut pas grand-chose (par exemple la patientèle d’un médecin, les médecins étant en sous-nombre), peu importe la fiscalité des plues-values applicable. La cessation d’activité du libéral en SEL + IS n’est donc pas forcément une catastrophe financière. Mais dès qu’un projet de cession se précise, mieux vaut faire appel à un fiscaliste, car la visibilité de la législation fiscale ne dépasse pas 2-3 ans.

Si la SEL + IS est pleine propriétaire du fonds libéral, il faut négocier et trouver un équilibre entre les intérêts financiers du cédant et ceux du cessionnaire. En cas de départ à la retraite, certaines mesures spécifiques et certains allègements sont prévu, sous conditions.

Pour le libéral cédant, plusieurs scénarios de sortie existent. On peut tout à fait dissoudre une SEL sans la liquider. Tout est affaire de circonstances particulières et de volonté.

Chapitre VII : la SEL et les finances personnelles

L’intérêt de la SEL s’insère dans une vision globale et à long terme du patrimoine professionnel et privé du libéral. Est évalué à deux fois (hypothèse basse) la valeur de la clientèle le montant du capital susceptible d’être généré par une SEL par rapport à un statut BNC, sur 20 ans.

Sur le plan financier, le gain peut monter Ă  400%, sur 20 ans Ă©galement.

Si la SEL acquiert en pleine propriété le fonds libéral (plue-value et droit d’enregistrement à prévoir), elle peut servir de support de désendettement privé, mais l’échec n’est pas permis. Si le surendettement n’est pas accidentel mais chronique, elle ne fera pas de miracles, mais n’aggravera pas non plus la situation.

En SEL, on peut choisir la périodicité de son exercice social (en BNC, c’est toujours du 1er janvier au 31 décembre), et donc se verser le premier dividende plus tôt qu’en BNC. On est toujours gagnant.

Annexes

Selon le docteur GĂ©rard Maudrux, prĂ©sident de la CARMF (Caisse de retraite des mĂ©decins), il faut « oser la SEL Â», qui est « un outil fantastique de gestion familiale, de constitution de patrimoine, de règlements de situations difficiles Â». En SEL, on peut « quels que soient [ses] revenus ĂŞtre plus riches de quelques millions une fois la retraite venue Â».

Pour lui, les seuls inconvĂ©nients de la SEL sont l’obligation de prendre un comptable (quand on n’en a pas dĂ©jĂ  un), avec frais dĂ©ductibles correspondants (dont la simulation tient compte pour le bilan final) ; le fait qu’il n’y ait pas de « ticket retour Â» lorsque les actifs, clientèle et Ă©quipement ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s Ă  la SEL (sauf Ă  tout racheter) ; et le fait que la cession de clientèle puisse entraĂ®ner un passage Ă  l’ISF en fin de carrière.

Un expert comptable de Quimperlé ayant expérimenté la SEL sur 5 ans chez différents professionnels confirme l’intérêt de ce statut.

Un chirurgien-dentiste, passĂ© en SELARL (sans tranfert de la pleine propriĂ©tĂ© du fonds libĂ©ral) en 1993 « ne trouve que des avantages Ă  ce type d’exploitation Â». Après une pĂ©riode dĂ©licate de remise Ă  niveau de sa trĂ©sorerie (2 ans), ses dividentes sont devenus « de plus en plus substantiels Â». Il a vendu une partie de sa clientèle (usufruit temporaire) Ă  la SELARL et rĂ©cupĂ©rĂ© « une somme consĂ©quente Â».

Un psychiatre passé en SELARL en 2000 a pu rentabiliser très vite son investissement après avoir cédé sa clientèle et l’ensemble de son activité professionnelle. Il a pu immédiatement capitaliser les fruits de son travail. Il peut aussi placer de l’argent pour sa retraite. Selon ses exercices, il peut s’accorder plus de rémunérations ou plus de dividendes, ce qui allège la pression des charges sociales et fiscales. Le SEL lui permet de ne pas emprunter en son nom propre. Il peut remonter de l’argent au niveau du capital et continuer à investir. Situation personnelle et situation professionnelle sont bien séparées. Son seul regret est de ne pas avoir, au moment de la constitution, évité l’impôt sur les plus-values avec les fonds empruntés grâce à l’apport en jouissance temporaire du fonds libéral au lieu d’une vente en pleine propriété.

Le 19 mai 1992 a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  Marseille, par Maurice Cozian, une confĂ©rence intitulĂ©e « L’art et la manière de mieux gĂ©rer son entreprise ou son patrimoine Â». Le texte en est toujours d’actualitĂ©. Depuis 1992, le passage en SEL a de plus Ă©tĂ© facilitĂ©. Les travailleurs indĂ©pendants sont moins discriminĂ©s par rapport aux salariĂ©s, le coĂ»t fiscal de la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© allĂ©gĂ© et les cessions et/ou apports de fonds de commerce et de biens immobiliers ont Ă©tĂ© facilitĂ©s. Maurice Cozian a dĂ©fini la sociĂ©tĂ© comme technique d’organisation du partenariat, de l’entreprise (monde des sociĂ©tĂ©s commerciales) et du patrimoine (monde des sociĂ©tĂ©s civiles). Il a recommandĂ© de se mettre en sociĂ©tĂ© pour adapter l’entreprise individuelle (de subsistance) Ă  l’entreprise de croissance ; dans ce cas, c’est l’entreprise individuelle qui convient le mieux. Il recommande aussi de se mettre en sociĂ©tĂ© pour rĂ©soudre le problème de l’inadaptation de l’entreprise individuelle aux entreprises de croissance (ie vraies entreprises de type capitalistique, ayant vocation Ă  se dĂ©velopper). Il a affirmĂ© que dès que l’entreprise avait atteint une certaine taille (effectif salariĂ©, chiffre d’affaires…), elle devait devenir une sociĂ©tĂ©. Le coĂ»t fiscal d’une mise en sociĂ©tĂ© est loin d’être prohibitif. Le matraquage est terminĂ©, comme pour les plus-values et le droit d’apport. Tout n’est pas encore parfait et il faut distinguer trois situations : le rĂ©gime normal des apports Ă  titre pur et simple, le rĂ©gime spĂ©cial sous haute surveillance visant les apports de fonds de commerce ou d’immeubles et le rĂ©gime particulier des apports Ă  titre onĂ©reux. Parlant de la sociĂ©tĂ© civile immobilière en tant qu’instrument de gestion des immeubles, Cozian a distinguĂ© la sociĂ©tĂ© relevant de l’impĂ´t sur le revenu et la sociĂ©tĂ© relevant de l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s. Pour la première s’applique la fiscalitĂ© des mĂ©nages, pour la seconde celle des entreprises. Au niveau des sociĂ©tĂ©s civiles immobilières, il a soulignĂ© les problèmes posĂ©s par les transmissions Ă  titre onĂ©reux et les problèmes posĂ©s par les transmissions Ă  titre gratuit, et exposĂ© les prĂ©cautions Ă  prendre.

Henri Hovasse, professeur de fiscalitĂ© Ă  la facultĂ© de droit de Rennes, soulève lui la question de la sĂ©paration de l’immobilier et de l’entreprise. Il souligne les avantages de cette sĂ©paration : une diversification des risques et une diversification patrimoniale qui facilite une transmission ultĂ©rieure de l’entreprise. Pour opĂ©rer la sĂ©paration, il dĂ©conseille la scission et le retrait d’immeubles par la rĂ©duction du capital et la cession des immeubles. Il prĂ©conise plutĂ´t l’attribution de l’immobilier Ă  titre de dividende.

L’intĂ©rĂŞt du passage du statut BNC Ă  la SEL + IS peut se calculer. Attention : une clientèle en pleine propriĂ©tĂ© ne s’amortit pas, et chaque profession libĂ©rale a ses propres règles. Ce qui est possible pour un avocat ne l’est pas forcĂ©ment pour un chirurgien-dentiste.

On peut dresser un tableau rĂ©capitulatif des principales carastĂ©ristiques des SEL. En lignes, les diffĂ©rentes professions. En colonnes, l’ Â« exercice exclusif Â», la « limitation des participations Â», la « dĂ©tention du capital par une personne totalement extĂ©rieure Â», les « restrictions aux dĂ©tentions extĂ©rieures Â» et l’ Â« exclusion d’un associĂ© Â». Pour un chirurgien-dentiste, par exemple, l’exercice exclusif n’est pas possible, la participation est limitĂ©e Ă  deux SEL (article 10 de la loi du 31 dĂ©cembre 1990), la dĂ©tention du capital par une personne totalement extĂ©rieure est exclue, il existe des restrictions aux dĂ©tentions extĂ©rieures (stomatologiste, oto-rhino…) et l’exclusion d’un associĂ© est possible.

En 2011, il n’était pas possible de créer une Société de participations financières de professions libérales (forme de société holding).

Des statuts de SELARL de mĂ©decin bien rĂ©digĂ©s doivent prĂ©ciser, par exemple, outre l’identitĂ©, les coordonnĂ©es etc. du professionnel,  la forme (article 1er), l’objet (article 2), la dĂ©nomination (3), la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© (4), le siège social (5), les apports et la formation du capital en numĂ©raire et en nature (6), le capital (7), la qualitĂ© des associĂ©s et la rĂ©partition du capital (8), l’exercice de la profession (9), l’augmentation et la rĂ©duction du capital (10), les parts sociales (11), la cession et la transmission des parts sociales (12), le dĂ©cès, l’interdiction et la faillite d’un associĂ© (13), la gĂ©rance (14), les commissaires aux comptes (15), les dĂ©cisions collectives (16), l’exercice social (17), l’affectation et la rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices (18), la prorogation (19), les capitaux propres infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social (20), la dissolution et la liquidation (21), les contestations (22), l’option fiscale (23), la dĂ©signation du premier gĂ©rant (24), les conditions suspensives/jouissance de la personnalitĂ© morale (25), la publicitĂ©s et les pouvoirs (26).

Des statuts de SELARL de chirurgien-dentiste doivent prĂ©ciser, outre l’identitĂ©, les coordonnĂ©es etc. du professionnel,  la forme (article 1er), l’objet (article 2), la dĂ©nomination (3), le siège social (4), la durĂ©e (5), les apports –en numĂ©raire et en nature, avec mention de l’usufruit temporaire, de l’origine de la propriĂ©tĂ©, des conditions de l’apport, de l’évaluation et de la rĂ©munĂ©ration, de l’affirmation de sincĂ©ritĂ© (6), le capital social (7), la rĂ©partition des parts sociales (8), l’augmentation et la rĂ©duction du capital/l’existence de rompus (9), les droits et obligations attachĂ©s aux parts sociales (10), la transmission des parts (11), la cessation de l’activitĂ© professionnelle d’un associĂ©/les sanctions (12), les dĂ©pĂ´ts de fonds par les associĂ©s (13), les conventions entre la sociĂ©tĂ© et ses associĂ©s ou gĂ©rants (14), la gĂ©rance (15), les commissaires aux comptes (16), les dĂ©cisions collectives (17), les majoritĂ©s (18), l’exercice social (19), l’affectation et la rĂ©partition des bĂ©nĂ©fices (20), la prorogation (21), les capitaux propres infĂ©rieurs Ă  la moitiĂ© du capital social (22), la dissolution et la liquidation (23), les contestations (24), l’option fiscale (25), la condition suspensive/jouissance de la personnalitĂ© morale (26), la publicitĂ© et les pouvoirs (27).

Des statuts de SELARL d’avocat seront encore différents. Selon les Ordres, les clauses imposées diffèrent, et diffèrent parfois aussi d’un département à l’autre.

Les agents gĂ©nĂ©raux d’assurances n’ont pas Ă©tĂ© touchĂ©s par la loi sur les SEL. Mais ils peuvent toujours tenter d’exercer en « sociĂ©tĂ© d’agence Â» .

Pour les avocats, notaires et médecins, des recommandations sont faites.

Le docteur J.J.D., ophtalmologue Ă  NĂ®mes, prĂ©sident de la Commission juridique et fiscale du syndicat national des ophtalmologistes de France, le docteur B.L., chirurgien-dentiste en Seine-et-Marne, le docteur J.J.S., chirurgien-ophtalmologiste Ă  Paris et prĂ©sident du colloque annuel « Entreprise libĂ©rale et gestion du patrimoine familial Â» et le docteur O.G., chirurgien-dentiste Ă  Paris tĂ©moignent tous, avec 20 ans de recul, de l’avantage qu’ils ont eu Ă  crĂ©er leur SEL.

Du point de vue du patient, il est plus dangereux pour les libĂ©raux qui s’occupent de lui de faire de la moto que de se mettre en SEL.  La SEL ne met absolument pas en pĂ©ril la santĂ© publique.

Jean-Jacques Daigre, professeur, agrĂ©gĂ© des facultĂ©s de droit, professeur Ă  l’école de droit de la Sorbonne, directeur du dĂ©partement de droit des affaires de l’universitĂ© Paris 1, aborde lui les apports entre SEL, commodat et Code de la santĂ© publique. Il discourt sur la possibilitĂ© de conclure un commodat de clientèle de chirurgien-dentiste et conclut que le commodat de clientèle de chirurgien-dentiste doit ĂŞtre autorisĂ© (la simple mise en disposition de la clientèle Ă©tant prĂ©vue par l’article R.4113-36 du Code de la santĂ© publique), en ajoutant que l’article R. 41-27-273 de ce mĂŞme code ne concerne que le domaine de la gĂ©rance. Il Ă©voque aussi l’incidence de la cession parallèle du fichier et du matĂ©riel et la mise Ă  disposition du local professionnel. Il procède pour cela Ă  une analyse individuelle des Ă©lĂ©ments mis en avant  par l’administration fiscale, puis Ă  une analyse globale de ces mĂŞmes Ă©lĂ©ments.